Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Rossi, Mme Rossi, M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Vatin, M. Millienne, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Pahun, M. Thierry Robert.
I. – L'article 265septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) pour le gazole : » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) pour le gaz naturel carburant :
« - en appliquant au volume de gaz naturel utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis en France, la différence entre 5,80 euros pour 100Nm3 et le tarif qui y est applicable en application des articles 265. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'élargir aux véhicules professionnels routiers de transports de marchandises circulant au gaz naturel le remboursement partiel de taxes qui ne concerne pour l'instant que les véhicules fonctionnant au gazole. Dans la mesure où le gaz naturel est beaucoup moins polluant, il est paradoxal qu'il soit moins bien traité que le diesel. Un alignement de la fiscalité des deux carburants est nécessaire.
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