Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Supprimer cet article.
Le maire dispose d'une compétence en matière d'éclairage public, en vertu de son pouvoir de police de la circulation. En effet, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de veiller à «la sûreté et la commodité des déplacements dans les rues, quais, places et voies publiques», ce qui comprend notamment «l'éclairage».
Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de communication. Il appartient seulement au maire de veiller, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, à ce que les voies publiques situées dans l'agglomération communale soient suffisamment éclairées pour signaler des dangers particuliers.
Les dispositions de l’article 15ter, en tant qu’elles prévoient que le maire peut procéder à l'extinction de l'éclairage public ne sont pas cohérentes avec le droit en vigueur et ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le maire de sa responsabilité au titre de ses pouvoirs de police. Par ailleurs, la décision par laquelle une commune souhaite supprimer une partie de l'éclairage public pendant une partie de la nuit doit prendre la forme d'une délibération de l'assemblée délibérante compétente en matière de voirie. Il ne s'agit pas d'un pouvoir de police du maire.
Le maire et le conseil municipal disposent ainsi de prérogatives relatives à l’extinction de l’éclairage public dont ils doivent faire usage en lien avec l'impératif de sécurité des voies publiques, ce qui justifie ainsi la suppression du présent article.
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