Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
Après le 2° de l’article L. 121‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis La peine d’amende pour les mineurs de moins de 16 ans ; ».
Dans la liste des peines qui ne peuvent pas être prononcées à l’encontre des mineurs, cet amendement propose d’exclure la peine d’amende pour les mineurs de moins de 16 ans.
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