Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
Au premier alinéa de l’article L. 121‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « tribunal de police » sont remplacés par les mots : « juge pour enfant en audience de cabinet ».
Cet amendement impose que seul le juge pour enfants soit compétent en audience de cabinet pour les contraventions de 1ère à 4ème classe et les peines d’amende, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs.
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