Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
L’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de plus de 16 ans ayant une activité professionnelle ou effectuant un stage rémunéré » ;
2° À la fin, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par les mots « le montant mensuel du salaire minimum de croissance pour les mineurs ayant une activité professionnelle ou en fonction de leurs facultés contributives pour les jeunes effectuant un stage rémunéré » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine d’amende pourra être acquittée de manière fractionnée et sera assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. »
Cet amendement clarifie le cas des mineurs de plus de 16 ans ayant une activité professionnelle ou effectuant un stage rémunéré qui ne se trouvent pas dans une situation d’insolvabilité. L’amendement prévoit des niveaux d’amende inférieurs à ceux figurant dans l’article L121-6 du projet de code.
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