Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL259 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL137 )

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « au », la fin de l’article L. 411‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « moment des faits, sauf pour les mineurs de plus de 16 ans pour lesquels l’âge au moment du prononcé de la peine sera pris en compte lorsqu’il est envisagé un travail d’intérêt général. »

Exposé sommaire :

L’article L411-1 s’inscrit dans le cadre de la procédure préalable au jugement. Il prévoit que l’âge du mineur à prendre en compte lors de cette procédure préalable est l’âge qu’a le mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet.

Cet amendement prévoit que l’âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, pouvant présenter un intérêt pour l’enfant.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.