Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL260 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL138 )

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.

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Le premier alinéa de l’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, l’enfant ou l’adolescent entendu est assisté d’un avocat en application des articles 61‑1 et 61‑3 du code de procédure pénale. Il peut également être accompagné de l’adulte de confiance qu’il désigne.
« II. – Lorsque l’enfant ou l’adolescent n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés en application de l’article L. 412‑1.
« III. – Lorsque l’enfant ou l’adolescent ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de l’audition, qu’il lui en soit commis un d’office.
« IV. – L’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. »

Exposé sommaire :

Le mineur a le droit d’être assisté d’un avocat et ce droit ne saurait souffrir d’exception. Dès lors, cet amendement supprime le dispositif de l’article L412-2 qui prévoit que le magistrat compétent puisse ne pas demander au bâtonnier la commission d’office d’un avocat pour assister le mineur, estimant que cette assistance « n’apparait pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ». L’intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

Il faut rappeler que l’article 94 de la loi de programmation de la justice de 2019 permet au juge d’écarter l’assistance de l’avocat en commission d’office lorsque « n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ». Autrement dit en commission d’office, il est à prévoir, à raison de la nécessité d’accélération des procédures et du nouveau schéma procédural (césure revisitée) que les magistrats écartent la commission d’office d’un avocat même si « l’intérêt de l’enfant » doit rester une considération primordiale.

Cette exception au principe, laissé à l’appréciation souveraine du juge ne peut être maintenue. Concernera-t-elle seulement les affaires de peu d’importance, les procédures alternatives aux poursuites avec un pouvoir encore accru des parquets au détriment du juge pour enfant qui ordonne désormais directement des mesures (57 % des mineurs poursuivables en 2015 : Infostat Justice janvier 2017) ou sera-t-elle un moyen d’écarter à loisir la présence de l’avocat quand celle-ci lui apparaitra allonger le temps procédural, l’objectif de rapidité étant la priorité du législateur ?

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