Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
Au premier alinéa de l’article L. 413‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix à » sont supprimés.
L’article L413-1 fixe les conditions dans lesquelles peut être prononcée la retenue d’un mineur.
Cet amendement limite ce dispositif aux enfants de plus de 13 ans, alors que l’article L413-1 prévoit que la retenue pourrait être prononcée à l’encontre de mineurs âgés de 10 à 13 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.