Publié le 1er décembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 422‑2‑1. – Lorsque le procureur de la République fait application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur, ses représentants légaux doivent être convoqués.
« Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 311‑5.
« Les mesures prévues aux 2° à 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, adaptée aux enfants, requièrent l’accord des représentants légaux du mineur.
« Pour la mesure prévue au 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, outre les représentants légaux, devront être présents : l’avocat habituel de l’enfant, un pédopsychologue spécialisé dans la justice des enfants et un médiateur reconnu dans le domaine de la médiation pénale pour enfant.
« La médiation pénale pour enfants sera déterminée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État après concertation avec les professionnels concernés.
« Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
« La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée. »
Cet amendement prévoit un cadre spécifique pour la médiation pénale pour mineur, qui doit être définie par la loi et dont les modalités seraient prises par décret, pris en concertation avec les professionnels concernés. La médiation pénale des mineurs ne saurait être assimilé à celle de la justice des majeurs par simple renvoi au droit commun et présence des représentants légaux. La médiation pénale pour mineur nécessite une réflexion plus approfondie.
L’enfant est partie à la médiation et donc au règlement à l’amiable, la présence des parents peut constituer un frein important à l’accord envisagé du fait d’un conflit de loyauté ou d’une confusion d’intérêt avec ses représentants légaux. En outre, le médiateur tout comme les professionnels sollicités, doit être une personne reconnue dans le domaine de la justice et de la médiation pénale pour enfant.
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