Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL270 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL150 )

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac.

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L’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime la procédure de composition pénale prévue à l’article L422-3 du code de la justice pénale des mineurs. La composition pénale est toujours peu utilisée car elle est inadaptée aux enfants :

1/ La composition pénale peut faire croire aux mineurs que l'on peut « négocier » avec la justice ce qui est contraire aux principes pédagogiques et éducatifs présidant à la justice des mineurs et rappelés par le Conseil Constitutionnel en 2002.

2/ La composition pénale oblige le mineur à se déclarer coupable alors qu'il n'a pas, sauf émancipation, la capacité à s'engager.

3/ La composition pénale est contraire aux dispositions de l'art 40-IV de la CIDE (art 40) :

« 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier (…) : iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité; »

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