Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL273 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix jours ni supérieur à trois » sont remplacés par le mot : « un ».

Exposé sommaire :

En cas de saisine du juge des enfants ou du tribunal pour enfants par procès-verbal du procureur de la République établi lors du déferrement, celui-ci informe le mineur, en présence de son avocat, qu’il est convoqué à une audience fixée dans un délai que l’article L423-7 prévoit comme ne pouvant être inférieur à 10 jours ni supérieur à 3 mois. Cet amendement prévoit que ce délai ne pourra pas être inférieur à 1 mois. Il est essentiel que les mineurs comprennent la procédure applicable et ses enjeux, ce qui va au-delà du seul acte commis et des conséquences pour les victimes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.