Publié le 30 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac.
À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 423‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix jours ni supérieur à trois » sont remplacés par le mot : « un ».
En cas de saisine du juge des enfants ou du tribunal pour enfants par procès-verbal du procureur de la République établi lors du déferrement, celui-ci informe le mineur, en présence de son avocat, qu’il est convoqué à une audience fixée dans un délai que l’article L423-7 prévoit comme ne pouvant être inférieur à 10 jours ni supérieur à 3 mois. Cet amendement prévoit que ce délai ne pourra pas être inférieur à 1 mois. Il est essentiel que les mineurs comprennent la procédure applicable et ses enjeux, ce qui va au-delà du seul acte commis et des conséquences pour les victimes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.