Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 511‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ou son représentant légal » sont supprimés.
Cet amendement prévoit que les personnes civilement responsables ne peuvent pas représenter l’enfant à une audience pénale, seul l’avocat désigné ou choisi qui a un mandat de représentation en justice est apte à le faire.
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