Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL283 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.

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L’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour enfants. » ;

2° Après le mot : « tribunal », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « pour enfant, le mineur n’a pas obligation de comparaître. » ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est représenté obligatoirement par un avocat. »

Exposé sommaire :

Afin d’accentuer la spécialisation de la justice des enfants y compris pour statuer sur les intérêts civils, cet amendement prévoit de remplacer le tribunal correctionnel par le tribunal pour enfants.

Comme à l’article L511-3, les personnes civilement responsables ne peuvent pas représenter l’enfant à une audience pénale, cet amendement prévoit que seul l’avocat désigné ou choisi qui a un mandat de représentation en justice est apte à le faire.

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