Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 521‑23 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés.
La remise en liberté de l’enfant en détention provisoire pendant la période de mise à l’épreuve éducative doit être automatique si le juge pour enfants ne répond pas dans les 5 jours. Cette mise en liberté ne doit pas dépendre d’une vérification, sollicitée par le PR sans aucune autre précision. Il suffira que le PR demande un rapport pour que la cour d’appel puisse statuer. La détention provisoire d’un enfant doit rester exceptionnelle.
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