Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
L’article L. 611‑5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Cet amendement prévoit que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans tel que définie à l’art 611-2 reste le principe et la saisine du juge d’application des peines l’exception.
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