Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL292 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL218 )

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.

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L’article L. 611‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « juge », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, sauf s’il se dessaisit par décision spécialement motivée. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, tel que définie à l’art 611-2, doit rester le principe et la saisine du juge de l’application des peines l’exception.

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