Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL293 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL217 )

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.

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À l’article L. 612‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que c’est l’âge au moment des faits qui prévaut en matière de justice des mineurs y compris lors des audiences d’application des peines et pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans inclus. Dès lors qu’il y a une décision, le mineur ou le jeune majeur doit être assisté d’un avocat et si possible son avocat habituel jusqu’à 21 ans.

L’accession à la majorité ne signifie pas que le condamné est moins vulnérable et l’avocat qui aura suivi le parcours judiciaire du mineur pourra apporter des éléments pertinents devant la Juridiction.

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