Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
L’article L. 632‑2du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° La référence : « de l’article 706‑47 » est remplacée par les références : « des articles 706‑47 et 706‑53‑2 » ;
2° Après le mot « violentes », la fin est supprimée.
Il ne doit pas y avoir d’inscription au FIJESV pour les mineurs notamment pour les seules mesures de protection, les mesures provisoires ou les décisions et condamnations non définitives (mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique / décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères).
On ne comprend pas pourquoi seuls les mineurs condamnés à une composition pénale ou ayant fait l’objet d’une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, feraient l’objet d’un maintien dans le FIJAISV.
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