Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS10 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viry, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Valentin.

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Le II de l'article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut préciser » sont remplacés par le mot : « précise » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Sa durée, s'il s'agit d'un accord ayant vocation à préserver ou à développer l'emploi ; ».

Exposé sommaire :

L'article 3 de l'ordonnance n° 2017- 1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail.

Lorsque cet accord est de nature défensive ou offensive, il convient néanmoins de préciser qu'il doit être à durée déterminée. En revanche, s'il s'agit d'un accord s'inscrivant dans la continuité des accords de réduction ou de modulation du temps de travail et qu'il a donc vocation à s'appliquer de manière pérenne, il pourra être conclu pour une durée indéterminée.

En outre, même si l'on comprend la visée minimaliste du dispositif d'harmonisation, il est important qu'il puisse préciser les modalités de son application dans la durée en dehors de son préambule et de ses objectifs.

Tel est l'objet du présent amendement.

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