Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS11 (Retiré)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viry, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Valentin.

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Au V de l'article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, après la deuxième occurrence du mot : « licenciement », sont insérés les mots : « intervient dans un délai de six mois à compter du refus du salarié et ».

Exposé sommaire :

L'article 3 de l'ordonnance n° 2017- 1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail.

En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord, l'employeur peut envisager le licenciement du salarié sans que cette décision ne soit encadrée par un délai - ce qui lui laisse théoriquement la possibilité de le licencier à n'importe quel moment pendant toute la durée de l'accord.

Dans sa décision n° 2017‑665 QPC du 20 octobre 2017 relative à l'application des accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE) votés dans la loi Travail du 10 août 2016, le Conseil constitutionnel a estimé qu'un licenciement fondé sur le refus du salarié de la modification de son contrat de travail « ne saurait, sans méconnaître le droit à l'emploi, intervenir au delà d'un délai raisonnable à compter de ce refus ».

Le nouveau régime unique des contrats pouvant primer sur le contrat de travail présentant la même faiblesse constitutionnelle que les accords APDE sur ce point, le présent amendement vise à proposer un délai de 6 mois pour permettre à l'employeur de prendre une décision et sécuriser ainsi l'ensemble du dispositif.

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