Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viry, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin.
Après le 1° de l'article L. 1233‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 1° ne s'applique pas en cas de création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de difficultés économiques à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d'emplois. »
Contrairement à la loi d'habilitation, l'ordonnance 3 ne précise plus qu'en cas de fraude, le périmètre d'appréciation du motif économique peut être étendu hors des frontières nationales.
Or, notre groupe a soutenu cette mesure pour permettre à la France de capter des investissements des grands groupes qui préfèrent mettre en place des petites vitrines en France et aller créer des emplois chez nos voisins européens et certainement pas pour faciliter le licenciement dans les filiales françaises. Au stade de la loi d'habilitation, il semblait clair que l'équilibre du dispositif reposait sur la capacité du juge à lutter contre la création artificielle de difficultés économiques et que les ordonnances devaient définir les capacités concrètes du juge à identifier d'éventuelles pratiques d'optimisation sociale.
L'ordonnance ne traite aucunement de ce sujet et il s'agit d'un amendement d'appel visant à demander au Gouvernement de prendre ses responsabilités.
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