Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viry, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin.
À la fin du troisième alinéa de l'article L. 1222‑9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les mots : « par tout moyen » sont remplacés par les mots : « par écrit, y compris par voie électronique ».
L'ordonnance n° 2017‑1387 rénove le cadre juridique du télétravail, qui devra être organisé par accord d'entreprise ou par une charte de l'employeur. A défaut et en cas de recours au télétravail de manière occasionnelle, il est prévu que l'employeur et le salarié formalisent leur accord par tout moyen : pour sécuriser ce recours et éviter tout contentieux, il convient d'envisager à minima une trace écrite de cet accord. Afin d'éviter un excès de formalisme et maintenir un dispositif souple, cette trace écrite pourrait constituer en un échange de mail.
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