Publié le 7 novembre 2017 par : M. Viry, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Door, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Lurton, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Valentin.
L'article L. 4163‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, est abrogé.
La loi 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a prévu deux cotisations sociales pour financer le compte professionnel de prévention de la pénibilité (C3P) que réforme l'ordonnance n° 2017‑1389 : une cotisation de base de 0,01 % à la charge de l'ensemble des entreprises et une cotisation additionnelle de 0,2 % ou 0,4 % réservée aux entreprises exposant leurs salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
L'ordonnance 2017‑1389 réforme le périmètre du compte à points qui devient désormais « compte professionnel de prévention » (C2P) et transfère son financement vers la branche AT-MP, laquelle se trouve opportunément excédentaire à hauteur de près d'1Md d'euros.
Notre Groupe considère que le compte de prévention obéit majoritairement à une logique d'aménagement des parcours professionnels : la prise en charge notamment des actions de formation professionnelle, des compléments de rémunération et de cotisations en cas de réduction de la durée du travail n'a pas vocation à être financée par la branche AT-MP. De même, le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse ou d'un départ anticipé, hors constat d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne rentre pas dans le champ des missions de la branche.
Il semble plus cohérent de lancer une réflexion sur les cotisations actuelles, quitte à ne maintenir que la cotisation additionnelle ou à réduire les deux cotisations, le périmètre du compte étant désormais réduit à 6 facteurs.
De manière générale, il n'est pas opportun de lester la branche AT-MP d'un dispositif dont on ne connait toujours pas précisément les projections de long terme, simplement parce qu'elle se trouve actuellement en excédent.
En revanche, il apparaît logique que la branche AT-MP prenne en charge l'extension du dispositif de réparation de l'incapacité permanente, qui avait été initialement voté dans la loi de réforme des retraites de 2010. Ainsi, la facilitation d'un départ anticipé en cas d'exposition aux quatre facteurs désormais sortis du compte à point (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécanique et agents chimiques dangereux) lorsque cette exposition précède le constat d'une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle nous paraît en effet relever du champ d'action de la branche AT-MP.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer le transfert du C2P vers la branche AT-MP.
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