Publié le 19 novembre 2019 par : M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Lurton, M. Pauget, M. Straumann, M. Sermier, M. Reda, M. Masson, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Rolland, Mme Louwagie, Mme Kuster.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑33 et L. 151‑3 du code du tourisme peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 à se retirer d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Cet amendement vise tout d’abord à permettre à une station classée accompagnée de deux autres communes qui représentent un ensemble démographique d’au moins 15 000 habitants de quitter leur intercommunalité pour recréer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il permet ainsi aux stations classées de piloter leur politique touristique au sein d’un ensemble plus cohérent en s’émancipant notamment d’une intercommunalité trop grande dans laquelle leur spécificité touristique n’est pas suffisamment prise en compte.
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