Publié le 18 novembre 2019 par : M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Lurton, M. Pauget, M. Straumann, M. Sermier, M. Reda, M. Masson, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Rolland, Mme Genevard, Mme Kuster.
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être subdéléguées en tout ou partie à une ou plusieurs communes de l’intercommunalité.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre concernée dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la subdélégation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »
Il s’agit de permettre aux intercommunalités et aux communes de mieux s’organiser entre elles afin de mieux tenir compte des réalités locales.
Les communes touristiques seront les premières à bénéficier de ces dispositions nouvelles en raison de leurs besoins spécifiques à l’intérieur d’intercommunalités dont les autres communes ne partagent pas toujours les mêmes préoccupations.
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