Publié le 17 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Thiériot, M. Pauget, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Reda, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Descoeur, M. Ferrara.
Après la première occurrence du mot : « plus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
L’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale ne comprenant pas au moins une commune d’au moins 3 500 habitants sont tenus, ni d’envoyer une convocation pour les réunions de l’organe délibérant, ni d’adresse une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération avec celle-ci.
Les conseillers communautaires doivent ainsi délibérer sur l’ordre du jour en fonction, seulement, de ce qui est exposé verbalement en séance sans disposer de documents permettant d’éclairer leur délibération.
Certains points de l’ordre du jour ainsi délibérés peuvent porter sur des engagements financiers importants sans que les conseillers communautaires puissent pleinement mesurer leur incidences sur le budget de l’intercommunalité.
Cet amendement vise donc à améliorer l’information des conseilles communautaires des EPCI ne comportant pas une commune d’au moins 3 500 habitants afin de leur assurer un vote éclairé sur les délibérations sur lesquelles ils ont à se prononcer.
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