Publié le 18 novembre 2019 par : M. Forissier, M. Bazin, M. Thiériot, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. de la Verpillière, M. Masson, Mme Poletti, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Viala, M. Pauget, M. de Ganay.
L’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :
« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;
« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.
« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »
Le présent amendement a pour objet d’assurer à compter de 2020 la neutralité financière des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à leurs communes membres.
La baisse de la dotation d’intercommunalité versée à l’établissement, conséquence de la diminution de son coefficient d’intégration fiscale, serait compensée à due concurrence par une dotation de consolidation répartie entre ses communes membres au prorata de leur population dite « DGF ».
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