Publié le 17 novembre 2019 par : M. Viala, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Brun, Mme Ramassamy, Mme Lacroute, M. Bony, M. Nury, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Forissier, M. Marleix, M. Dive.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Lee du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Dans l’immense majorité des cas, les accords locaux ont permis que des équilibres soient trouvés au sein des EPCI en fonction de leurs morphologies et des atténuations souhaitées par les élus des différences strictement arithmétiques entre les populations des communes membres au niveau de la représentativité.
Ces accords locaux ont aussi le mérite de permettre que maturent les projets politiques des intercommunalités et que leur gouvernance épouse parfaitement les contours de ce qu’y portent les élus.
Le Sénat a bien perçu leur intérêt structurant et il convient donc de rétablir l’article tel que prévu par la Haute Chambre.
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