Publié le 17 novembre 2019 par : M. Fasquelle, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Lurton, M. Pauget, M. Straumann, M. Sermier, M. Reda, M. Masson, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Rolland, Mme Louwagie, Mme Kuster.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Lee du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
La répartition des sièges au sein des conseils communautaires doit notamment permettre de prendre en compte la spécificité des communes touristiques dans lesquelles la population municipale ne représente pas la réalité de leurs poids démographique et économique en raison, en particulier, de la non prise en compte des résidents secondaires.
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