Publié le 19 novembre 2019 par : M. Viala, M. Lurton, M. Masson, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Brun, Mme Kuster, M. Reda, Mme Ramassamy, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Nury, M. Rolland, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Forissier, M. Marleix, M. Dive.
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur » ;
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal est incomplet, pour moins de 10 % de ses membres, il peut demander par délibération la tenue d’une élection partielle. » ; ».
Au cours d’un mandat municipal dans l’immense majorité des cas, le changement de maire – quelles qu’en soient les causes – est toujours vécu comme un moment difficile. Infliger de surcroît aux habitants de ces communes la nécessité incontournable d’une élection partielle, même si le nombre de sièges vacants est très faible alourdit encore les difficultés, inutilement. Il convient donc de rétablir la rédaction de cet article proposé par le Sénat, en y ajoutant un verrou supplémentaire pour permettre que le conseil municipal, incomplet pour moins de 10 % de ses membres puisse – le cas échéant délibérer pour demander au Préfet qu’une élection partielle soit organisée.
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