Publié le 18 novembre 2019 par : M. Viala, M. Lurton, M. Masson, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Brun, Mme Kuster, M. Reda, Mme Ramassamy, Mme Lacroute, M. Bony, M. Nury, M. Lorion, M. Rolland, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Forissier, M. Marleix, M. Dive.
L’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑30‑1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »
Le maire a besoin de souplesse dans l’exercice de ses fonctions, fût-ce au nom de l’Etat. La célébration des mariages répond évidemment à un formalisme que chacun comprend et applique avec rigueur, mais il est parfois utile, dans une commune, de disposer de plusieurs lieux pouvant être utilisés pour ces célébrations, en fonction, notamment de la taille de l’auditoire, ou encore de la saison, ou de l’accessibilité. Le fait de devoir solliciter par avance, et de manière permanente, l’octroi de cette autorisation par le Procureur, est vraiment superfétatoire.
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