Publié le 21 novembre 2019 par : M. Viry, Mme Levy, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Grelier, M. Dive, Mme Poletti, M. Door.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à préciser que la condition de mise en oeuvre d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s’applique pas aux établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social.
En effet, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (article L. 3312‑1 du code du travail). Or, les établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social n’ont pas pour objectif d’engranger des bénéfices ou d’améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises. La plupart de ces établissements ont également une très faible marge de manoeuvre budgétaire concernant le financement de dispositifs d’intéressement.
Dans les faits, il apparaît donc qu’un très faible nombre d’établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social a mis en place de l’intéressement.
Il apparaît donc nécessaire que les établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social puissent être exemptés de cette condition restrictive lorsque leur capacité financière leur permet le versement d’une prime exceptionnelle à leurs salariés. Le versement de cette prime permettrait également de faire reculer le déficit d’attractivité dont souffrent certains établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social.
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