Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 412 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 298 )

Publié le 22 novembre 2019 par : M. Cattin, M. Herth, Mme Magnier, M. Schellenberger, M. Brun, Mme Ménard, M. Reiss, M. Straumann, M. Perrut, Mme Beauvais.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° du I entre en vigueur au 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire :

La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.

Puis la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.

L’article 9ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » en l’élargissant aux vins d’apéritif (vins au fruits, sangria, vins de Noël, vins à la cannelle etc..) à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur. La disposition de l’article 9ter supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti‑vinicoles ».

Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement européen 251/2014.

Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.

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