Publié le 12 décembre 2019 par : M. Reiss, Mme Corneloup, M. Lurton, Mme Louwagie, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Valentin, M. Sermier, M. Hetzel, M. Masson, M. Viala, M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann.
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Pour le calcul des contributions financières mentionnées à l’alinéa 2, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes déduisent la part des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »
Cet amendement a pour objectif de prendre en compte les spécificités du secteur de la construction et, ainsi de préciser le fonctionnement de cette REP.
Cet amendement permet de concilier le financement de la valorisation de la part de ces déchets qui transitent dans les circuits des collectivités locales, tout en reconnaissant les initiatives privées de collecte réalisées par les producteurs et les distributeurs. La reconnaissance de ces initiatives se concrétise par la déduction de la contribution financière payée par le producteur de la proportion des quantités collectées par lui-même ou pour son compte.
En outre, le Ministère de l’Écologie a souligné le manque de traçabilité de ces déchets. Cet amendement permet aussi de financer le contrôle de la traçabilité des déchets collectés.
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