Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Pompili, M. Alauzet, M. Damien Adam, M. Arend, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Charrière, Mme Yolaine de Courson, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Lavergne, M. Marilossian, Mme Muschotti, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Taché, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Villani, M. Zulesi.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
Cet amendement vise à fixer par décret la liste des produits ou situations pour lesquels s’applique la présente dérogation.
Cela a pour but de renforcer l’interdiction de destruction des invendus car en l’état, l’exception présente à l’alinéa 8 laisse en effet aux metteurs en marché une grande marge de manœuvre leur permettant de se soustraire à leurs obligations.
La formule « de façon satisfaisante » notamment, très large et générale, semble de nature à donner lieu à des interprétations très disparates.
Or, il est indispensable de lutter au mieux contre la destruction des invendus. De nombreuses actions sont possibles avant d’en arriver à l’élimination ou à l’enfouissement. A l’heure de l’urgence écologique et sociale, il n’est pas acceptable de détruire encore en France des milliers de tonnes de produits neufs chaque année.
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