Publié le 10 décembre 2019 par : M. Forissier, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Reda, M. Viala, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Rolland, M. Masson, M. Pauget, M. Reiss, M. de Ganay, M. Boucard, Mme Poletti, Mme Brenier.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« réutilisation »,
insérer les mots :
« , de matières renouvelables ».
L’utilisation de ressources renouvelables issues de la biomasse pour fabriquer des produits est circulaire par nature, et peut contribuer à l’atteinte des objectifs du présent projet de loi : elle permet la réduction de l’empreinte environnementale des produits, par la captation de CO2 au moment de leur fabrication et par la non-utilisation de ressources fossiles épuisables.
De plus une économie, même circulaire, aura toujours besoin d’apport de matières vierges : le recours aux matières renouvelables permettra ainsi de compléter les besoins en matières en minimisant le recours aux ressources fossiles.
Le développement de l’utilisation de ce type de ressource pour la fabrication de produits est donc un des objets de ce texte, avec le recyclage. Aux articles 1 et 8, l’emploi de ressources renouvelables fait ainsi partie des critères de performance environnementale des produits, à côté de l’incorporation de matière recyclée.
Cet amendement vise à faire de la commande publique un levier de transition vers une bioéconomie circulaire, en introduisant une équivalence entre produits issus du réemploi et produits biosourcés.
Il met en cohérence les dispositions de ce texte avec l’article L228‑4 du code de l’environnement, aux termes duquel « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »
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