Publié le 9 décembre 2019 par : M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Masson, M. Bazin, M. Boucard, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Rolland, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Kuster.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« quinze »
le nombre :
« quarante ».
L’article 4 envisage de réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées en imposant un délai maximal de trente jours alors que l’article L. 111‑4 du code de la consommation prévoit actuellement deux mois.
Les entreprises adhèrent à cet objectif facilitant la réparation de produits tombés en panne qui s’inscrit dans un cercle vertueux favorable à l’environnement en général (moins de gaspillage). Si certaines d’entre elles disposent immédiatement de pièces détachées, fabriquées concomitamment au produit d’origine, d’autres en revanche doivent les faire venir de leurs sites de production parfois très éloignés nécessitant des délais de transport incompressibles.
Dans ce cadre, il est proposé de prévoir un délai maximal de 40 jours de mise à disposition de ces pièces. Ce délai est déjà plus resserré que le délai de 2 mois prévu initialement lors des travaux préparatoires du projet de loi.
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