Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Après l’alinéa 62, insérer les vingt-trois alinéas suivants :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.
« Art. L. 541‑10‑3‑1-1 – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541‑1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article oeuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.
« IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;
« – à la mise en oeuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire. »
Les ressourceries et recycleries sont des associations locales qui oeuvrent pour le réemploi et la réutilisation des objets dont les habitants souhaiteraient se défaire. Elles réalisent un important travail de collecte, de tri avec comme objectif principal de donner une deuxième vie à tous ces objets et biens rassemblés.
Bien plus qu’une économie de la seconde main, elles permettent de créer des emplois dans des proportions dix fois supérieures à la filière de la seconde main, vingt-sept fois supérieures au secteur du recyclage, deux cent quatre-vingt fois supérieures à l’incération ou encore huit cent cinquante fois supérieures au secteur de l’enfouissement. les ressourceries et recycleries sont donc des acteurs majeurs de l’emploi local, non délocalisable et qui renforcent la solidarité et la cohésion sociale. En effet, près des trois quart de leurs salariés sont des personnes en insertion, et donc le plus souvent les plus fragiles face à l’emploi.
De plus, les ressourceries et les recycleries sont un moyen pour les plus démunis de s’équiper en biens de consommation. Elles agissent donc en faveur de la solidarité nationale, tout en intégrant largement les enjeux d’économie circulaire et donc de préservation de l’environnement et des ressources naturelles.
Pourtant, les acteurs du réemploi solidaire rencontrent de plus en plus de difficultés pour survivre et se développer.
Et un constat s’impose : si le projet de loi propose de fixer des objectifs de réemploi dans le cahier des charges des REP, depuis vingt ans, l’État défend le sujet des agréments avec un résultat peu encourageant, puisque les REP ne financent que 0,5 % du modèle des ressourceries.
Pour soutenir la filière des ressourceries et recycleries, il apparaît opportun de changer les règles du jeu pour les pérenniser et leur permettre de s’engager davantage en faveur de l’économie circulaire et de la réduction des déchets. Le fonds pour le réemploi solidaire peut d’ailleurs se faire sans dépense publique supplémentaire et en donnant son sens à la responsabilité élargie des producteurs.
Ce fonds pour le réemploi solidaire permettra de mobiliser entre soixante et quatre vingt millions d’euros sur les près de dix-sept milliards dédiés à l’enfouissement, l’incinération et le recyclage.
Introduire un organisme aux objectifs sociaux forts, tout en ayant un impact certain sur l’essor de l’économie circulaire et la protection de l’environnement, tel est l’objet de cet amendement.
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