Publié le 9 décembre 2019 par : M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Reda, M. Viala, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Straumann, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Ramadier, Mme Valentin.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
L’exemption relative au « risque sérieux pour la santé et la sécurité » ainsi que la précision de la définition des invendus comme « destinés à la vente » ne permettent pas de couvrir tous les cas de figure où des produits seraient ou deviendraient impropres à la consommation, ce qui peut présenter un problème pour la protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises.
Lorsqu’un produit est « destiné à la vente » cela résulte de la volonté d’un metteur en marché, alors que lorsqu’ilest« propre à la consommation » c’est un élément objectif qui implique le respect préalable du cadre protecteur du code de la consommation.
Par exemple, un produit qui a été mis en vente mais dont le conditionnement a été endommagé n’est pas conforme au code de la consommation, néanmoins il n’est pas toujours possible de prouver un « risque sérieux pour la santé ou la sécurité ». Il en va de même pour un produit devenu non conforme après sa mise sur le marché, celui-ci ne saurait être donné alors même qu’il a été « destiné à la vente ». Enfin, un contrefacteur peut « destiner à la vente » un produit contrefaisant qui n’en reste pas moins illicite et impropre à la consommation.
Cet amendement vise à lever une incertitude juridique et clarifie les responsabilités encourues par les entreprises qui ne sauraient donner à des associations des produits illicites (car impropres à la consommation), que ces produits soient altérés, non conformes ou contrefaisants.
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