Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Corneloup, M. Bony, M. Sermier, M. Masson, M. Vatin, M. Viry, M. Lurton, Mme Kuster, M. Perrut, M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des consommateurs et plus de sécurité juridique pour les entreprises sans toutefois restreindre la portée du principe d’une interdiction de destruction des invendus non alimentaires.
Il apparaît en effet que l’exemption relative au « risque sérieux pour la santé et la sécurité » ainsi que la précision de la définition des invendus comme « destinés à la vente » ne permettent pas de couvrir tous les cas de figure où des produits seraient ou deviendraient impropres à la consommation.
Par exemple si un produit a eu son conditionnement endommagé (bague d’un pot de crème déscellée ; couvercle ébréché ; tube percé…), le metteur en marché ne saurait être contraint de le donner, alors même que l’intégrité du contenu a pu être altéré. Dans le domaine des produits non-alimentaires, les produits cosmétiques présentent une fragilité spécifique (conservation, stabilité de la formule) qui doit être prise en. Il en va de la responsabilité de l’entreprise comme de l’intérêt manifeste du bénéficiaire du don.
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