Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Kuster, M. Viala, M. Sermier, M. Boucard, M. Masson, Mme Poletti, Mme Brenier, M. Bouchet, M. Perrut.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« prononcée »
insérer les mots :
« par le maire ou ».
Cet amendement vise à renforcer le pouvoir des maires lorsqu’un événement exceptionnel, notamment climatique, menace la sûreté du réseau d’eau potable. Il existe par ailleurs de nombreux exemples de communes où les maires ont choisi d’exercer leur pouvoir de police municipale relatif à la salubrité publique en prononçant des restrictions de l’usage d’eau potable, au nom du principe de précaution. En effet, dans certains territoires, notamment lorsque l’agriculture intensive y est pratiquée, des dérogations peuvent être accordées par les préfets, alors même que les limites règlementaires en matière de présence de pesticides sont dépassées.
Introduire une interdiction uniforme sur tout le territoire n’est donc pas la bonne solution et pénalise les territoires qui préfèrent arbitrer en faveur de l’eau en bouteille pour les publics fragiles (femmes enceintes, bébés, enfants) lorsque l’eau du robinet présente des teneurs en nitrates ou pesticides élevées.
Il convient donc par cet amendement de donner compétence aux maires, en sus du préfet, de déroger au principe d’interdiction de distribution gratuite de bouteilles en plastique, lorsque les circonstances locales le justifient.
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