Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, Mme Kuster, M. Viala, M. Sermier, M. Boucard, M. Masson, Mme Poletti, M. Bouchet, M. Perrut.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« plastique »,
insérer les mots :
« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, ».
Cet amendement vise à intégrer la notion de durabilité d’un produit plastique à usage unique, telle que définie dans le considérant 12 de la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et dont est issue la précédente rédaction de cet alinéa.
Cette nouvelle définition vise ainsi à exclure des types de produits plastique qui ne sont pas conçus pour effectuer plusieurs trajets ou rotations, tels que des pare-chocs de voiture ou des coques d’objets électroniques, mais qui sont recyclables et dont la durée de vie est bien plus importante que les produits plastiques à usage unique visés par l’article L. 541‑15‑9 du Code de l’environnement, modifié par le présent projet de loi.
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