Publié le 13 décembre 2019 par : M. Zulesi, M. Buchou, Mme Clapot, M. Baichère, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Le Feur, M. Gaillard, Mme Michel, Mme Couillard, M. Cellier, Mme Rossi, Mme Mörch, Mme Toutut-Picard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation, par voie réglementaire, à tout producteur ou à son éco-organisme de contribuer ou prendre en charge financièrement la récupération et le traitement des déchets et corps flottants récupérés au niveau des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214‑1 du code l’environnement, lorsque leur récupération ou leur traitement représente un coût significatif pour l’exploitant ou le propriétaire des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées, ou nécessite une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit les modalités de contribution des producteurs ou éco-organismes. »
Les ouvrages hydrauliques voient s’accumuler des déchets et corps flottants, dont ils ne sont pas les producteurs ni même consommateurs. Ces déchets ou corps flottants peuvent être particulièrement volumineux, allant des appareils électroménagers aux voitures.
En effet, les ouvrages hydrauliques constituent par nature des points de fixation des déchets rejetés dans les rivières. Ils doivent dès lors soit procéder à la collecte de ces déchets, soit les évacuer dans la rivière ce qui conduirait in fine à polluer la mer ou l’océan.
La récupération de ces déchets peut représenter un coût significatif qui ne doit pas reposer entièrement ni sur les propriétaires d’ouvrages hydrauliques, qui sont souvent des collectivités territoriales, ni sur leurs exploitants.
Cet amendement travaillé avec EDF propose donc, dans la droite ligne de la philosophie du projet de loi, de prévoir la responsabilité financière et celle de la gestion ultérieure des déchets flottants aux producteurs des déchets ou à leurs éco-organismes – lorsque leur récupération ou traitement représente un coût significatif, qui sera défini par voie réglementaire, pour l’exploitant ou le propriétaire d’un ouvrage hydraulique.
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