Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL79 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL138 (Adopté)

Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Chalumeau, M. Damaisin, Mme De Temmerman, Mme Dupont, Mme Fontenel-Personne, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, Mme Sarles, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon, Mme Wonner.

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L’article 226‑15 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« La circonstance aggravante prévue à l’alinéa précédent est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, la problématique des cyberviolences conjugales a émergé dans le débat public.

En 2018, le Centre Hubertine Auclert a mené une recherche action sur les cyberviolences conjugales auprès de femmes victimes de violences conjugales et des professionnel.le.s les accompagnant. Les résultats sont sans appel : au moins 9 femmes interrogées sur 10 ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale.

L’analyse des textes existants montre que la plupart des formes de cyberviolences conjugales correspond à des infractions prévues par la loi. Peu de textes permettent toutefois de prendre en compte la spécificité des relations de couple : la circonstance aggravante n’est que rarement reconnue.

C’est le cas de l’infraction de délit de violation du secret des correspondances couverte par l’article 226-15 du code pénal. Cette infraction couvre une forme de cybercontrôle : cela peut être le fait, pour le conjoint violent, de lire les SMS, les mails personnels, de consulter l’historique d’appels de sa conjointe ou encore d’exiger de la part de sa conjointe qu’elle partage ses codes et mots de passe.

L’objectif du présent amendement est de créer une circonstance aggravante au délit de violation du secret des correspondances lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.

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