Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« fourni »
insérer les mots :
« , directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’outils de reconnaissance des contenus, ».
Le présent article fait entrer les fournisseurs de service de partage de contenus en ligne dans le giron du droit d'auteur et des droits voisins. Ainsi, ils devront en même temps obtenir l'autorisation des ayants droit pour pouvoir publier en ligne les contenus protégés de ces dernier, mais ces plateformes ne pourront également plus revendiquer l'application du régime de responsabilité limitée que la loi pour la confiance dans l'économie numérique réservait aux intermédiaires passifs.
Dans les cas de mise à disposition de contenus non autorisés, la responsabilité des plateformes sera engagée, à moins qu'elle ne puissent démontrer avoir rempli certaines conditions cumulatives, dont de pouvoir prouver de ses meilleurs efforts pour garantir l'indisponibilité des objets protégés pour lesquels les ayants droit auront fourni les informations pertinentes et nécessaires.
L'article 17 prévoit les cas dans lesquels les ayants droit communiquent directement les empreintes de leurs catalogues à l'ensemble des services qui en font la demande.
Cet amendement souhaite donc prévoir expressément la capacité pour les ayants droit de mandater des fournisseurs de technologies spécialisés dans l'identification de contenus audios et vidéos pour centraliser leurs empreintes et les communiquer aux plateformes en qualité d'intermédiaires mandatés.
En effet, dans les faits, en plus des principales plateformes dont tous connaissent l'existence, de multiples autres existent et les ayants droit n'ont pas les outils pour évaluer le sérieux de ces autres services ni pour communiquer régulièrement leurs nouveautés à l'ensemble des services existant...
Enfin, l'article 17 ne prévoit pas les techniques particulières pour la reconnaissance des contenus dont l'usage devrait se renforcer et se généraliser dans la perspective de la protection du droit d'auteur et des droits voisins. La logique voudrait donc que les ayants droit puissent s'appuyer sur des intermédiaires et des sociétés qui commercialisent ces outils. In fine, cela fluidifiera l'application de l'article 17.
Le sens de cet amendement est donc « d'armer » les ayants droit face aux mutations rapides des outils et services de partage de contenus en ligne.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.