Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Rolland.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui souhaitent accorder pareille autorisation ».
Cet amendement propose de transposer le considérant 61 de la directive aux termes duquel « (…) dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence ». Cette précision permettrait d’harmoniser les rédactions entre le régime de principe visé au présent alinéa et le régime spécifique aux jeunes plateformes qui mentionne bien, à l’alinéa 19, que la plateforme doit démontrer avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits « qui souhaitent accorder pareille autorisation. »
Le présent article constitue en effet une avancée majeure pour les titulaires de droits voisins, en ce qu’il contraint les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne à obtenir leur autorisation préalablement à la mise à disposition de leurs contenus, y compris lorsque ces contenus sont partagés par des utilisateurs.En cas de mise à disposition de contenus non autorisés, la plateforme verra ainsi sa responsabilité engagée, sauf à remplir plusieurs conditions cumulatives dont la première sera d’avoir fait la preuve de ses meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation des ayants droit.
Cependant, afin d’éviter que l’application de ce nouveau régime de responsabilité favorable aux ayants droit ne se traduise in fine par une obligation de donner leur autorisation, il est proposé de rappeler le principe constant selon lequel ils conservent leur liberté d’autoriser ou d’interdire les actes d’exploitation de leurs objets protégés.
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