Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui souhaitent accorder pareille autorisation ».
L’article 17 est indéniablement une avancée pour les titulaires de droits voisins parce qu’il contraint les fournisseurs de service de partage de contenus en ligne à obtenir les autorisations préalables à la mise à disposition de leurs contenus, même lorsque ces contenus sont mis en ligne par des utilisateurs.
Dans le cas où des contenus non-autorisés seraient mis à disposition, la plateforme verra sa responsabilité engagée, à moins qu’elle ne répondent notamment à la condition d’avoir fait preuve de ses meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation des ayants droit.
Pour éviter l’écueil d’une application du nouveau régime de responsabilité favorable aux ayants droit qui se traduiraitin fine par une obligation de donner leur autorisation, la solution pourrait consister en la réaffirmation du principe constant selon lequel les ayants droits conservent leur liberté d’autoriser ou d’interdire les actes d’exploitation de leurs objets protégés.
Cet amendement transpose également le considérant 61 de la directive européenne aux termes duquel «dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence ».
A noter également que cette disposition permettra d’harmoniser les rédactions entre le régime de principe visé par l’alinéa 2 et le régime propre aux jeunes plateformes qui prévoit à l’alinéa 19 que la plateforme doit démontrer avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des ayant droit «qui souhaitent accorder pareille autorisation ».
Tel est le sens de cet amendement.
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