Publié le 28 février 2020 par : M. Ramos, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, Mme Maud Petit, M. Fuchs.
L’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le producteur d’un phonogramme doit s’assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme est licitement communiqué au public ou mis à sa disposition contient, de façon librement accessible, les informations ou métadonnées essentielles sur le régime des droits des artistes-interprètes. Par informations essentielles sur le régime des droits, il est entendu le nom et prénom des artistes-interprètes, le nom et la nationalité du ou des producteurs, le titre de l’œuvre interprétée, le pays et l’année de première publication ou de première communication au public du phonogramme. Ces informations sont soumises à un droit de rectification de la part des titulaires des droits.
« Quand ces informations font l’objet d’un traitement automatisé par un organisme professionnel ou par un organisme de gestion collective des droits des producteurs, elles sont rendues librement accessibles aux organismes de gestion collective des droits des artistes-interprètes établis dans le même pays. »
Cet amendement a pour objectif de permettre une rémunération juste et appropriée des artistes interprètes via les producteurs de phonogrammes.
Les artistes-interprètes participent à de nombreux enregistrements chaque année, cependant leurs noms ne sont pas inscrits sur les feuilles de présence lors de ces enregistrements, seul celui de l’artiste principal l’est. De ce fait, il est impossible pour les organismes de gestion collective des droits des artistes-interprètes de leur reverser une rémunération.
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’inscription des noms des artistes-interprètes lors de ces enregistrements, afin que les organismes de gestion collective puissent leur reverser la rémunération dont ils pourraient bénéficier.
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