Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 172 (Non soutenu)

Publié le 16 décembre 2019 par : M. Mazars, Mme Bagarry, Mme Bono-Vandorme, Mme De Temmerman, Mme Gipson, M. Krabal, M. Martin, M. Sempastous, M. Simian, M. Terlier.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont tenus de minorer le montant des redevances instituées en application de la présente section pour les organismes solidaires agréés en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et engagés dans une filière responsabilité élargie du producteur assurant la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 224‑14.
« La redevance minorée prévue au présent article se substitue aux redevances prévues aux articles L. 2333‑76 I, L. 2333‑77 et L. 2333‑78 du présent code et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.
« Cette redevance est minorée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés par l’organisme. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire.
« II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La responsabilité élargie du producteur correspond dans les faits à une responsabilité partagée entre tous les acteurs. Le bon fonctionnement du dispositif repose sur la concertation d’une multiplicité d’acteurs du cycle de vie du produit, du producteur aux collectivités en passant par les prestataires de déchets.

Dans ce cycle occupent une place prépondérante les éco-organismes et les prestataires du déchet. Les premiers sont agréés par les pouvoirs publics sur la base d’un cahier des charges et sont financés par le système REP. Les second assurent la gestion totale ou partielle des déchets (collecte, transport, préparation à la réutilisation, valorisation et élimination). Parmi ces prestataires bien sûrs il y a ceux qui ont eu accès au marché public mais il y a aussi tous les autres : les associations comme EMMAUS ou celles du Réseau national des Ressourceries, encore aujourd’hui pénalisées par la procédure d’appel d’offre.

Pourtant, une structure comme celle d’Emmaüs a été pionnière de la réduction des déchets en collectant à domicile, triant, remettant en état et revendant à prix modiques des quantités considérables de produits issus des dons des particuliers. Ces pratiques mettent en avant le réemploi au quotidien. Par exemple, à ce jour, les structures Emmaüs collectent plus de 40 000 tonnes par an que de mobilier chez les particuliers et le réemploi des meubles représente leur première ressource financière.

Pour autant, ces structures quand elles ne peuvent plus recycler, retraiter ou réemployer sont, assujetties et redevables des mêmes redevances et taxes que tous les administrés-consommateurs, y compris des tarifs en déchetterie.

Aussi, pour continuer à encourager ces structures engagées dans le processus des filières REP et souvent devenues des acteurs majeurs du recyclage et du réemploi, l’amendement vise à instituer une redevance « spécifique » et de facto incitative à leur profit.

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