Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud, Mme Untermaier, M. Questel.
I. – Le chapitre Ierbis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,3 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444‑2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
III. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 444‑2 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « entre professionnels » sont remplacés par les mots : « entre les professionnels mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 444‑1 du présent code » ;
2° Les mots : « les professions judiciaires et juridiques » sont remplacés par les mots : « ces professions ».
IV. – Au début du 3° de l'article L. 444-7 du code de commerce, sont insérés les mots : « Les missions, ».
Le présent amendement vise à rétablir la contribution à l’accès au droit et à la justice adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture et supprimée par le Sénat, en y apportant plusieurs modifications qui rendent indispensable son déplacement en seconde partie :
– il reporte d’une année l’application de la contribution afin que les professionnels puissent l’anticiper au mieux. La contribution serait donc applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Ce report permettra une modification de la section 2 du titre IVbis du livre III de la partie réglementaire du code de commerce relative au fonctionnement et à la gouvernance du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice afin que toutes les professions contributrices puissent bénéficier des aides versées par le fonds et que les professions soient représentées au sein du conseil d’administration du fonds ;
– il abaisse son taux de 0,5 à 0,3 % pour permettre un financement d’amorçage du fonds lors de la première année d’application du dispositif ;
– il prévoit d’affecter la contribution au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et modifie l’article L. 444‑2 du code de commerce pour préciser que son objet est exclusivement d’opérer une redistribution entre les professions contributrices au fonds. Le fonds ne financerait pas l’aide juridictionnelle, l’objectif de « l’accès du plus grand nombre au droit », mentionné à l’article L. 444‑2, étant poursuivi au moyen de l’amélioration de la couverture satisfaisante du territoire par ces professionnels.
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